Paris, le 19 juillet 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l'équipement, directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, directions régionales des affaires sanitaires et sociales), Messieurs les directeurs régionaux du travail des transports, Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) et Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Références :
- loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 115 (cf. art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) ;
- loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
- décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
- décret no 97-488 du 12 mai 1997 relatif à la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certains salariés des entreprises de transport routier de marchandises et modifié par le décret no 98-299 du 16 avril 1998 (cf. art. R. 241-9-1 et R. 241-9-2 du code de la sécurité sociale) ;
- décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
- circulaire no 98-77 du 31 juillet 1998 relative à l'application aux entreprises de transport routier des dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
- circulaire no 2000-23 du 23 mars 2000 relative à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le secteur du transport routier de marchandises ;
- circulaire du 3 mai 2000 relative à la mise en place des commissions de suivi régionales de l'application du décret no 2000-69 du 27 janvier 2000.
Introduction
Le régime d'aides à la réduction du temps de travail prévu par la présente circulaire s'inscrit dans la continuité de la politique de modernisation sociale et économique des entreprises de transport routier de marchandises engagée par la profession et les pouvoirs publics depuis 1994. Pour appuyer cette politique, des aides adaptées ont été mises en place pour inciter les entreprises à réduire le temps de travail des conducteurs : en 1997, la réduction de cotisations sociales puis, en 1998, l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. Ces aides ont permis d'améliorer significativement la transparence des heures travaillées et des rémunérations des conducteurs et elles ont montré que la réduction du temps de travail, dans ce secteur, était une perspective réaliste.
Il s'inscrit aussi dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail. Les aides financières ont en effet vocation à favoriser la conclusion d'accords équilibrés, tant pour les employeurs que pour les salariés, et à contribuer au financement de la réduction du temps de travail, dans toutes ses dimensions : amélioration des conditions de travail, création ou préservation d'emplois, modernisation de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Il s'articule étroitement avec le décret du 27 janvier 2000 qui fixe, pour les conducteurs de transport routier de marchandises, un nouveau cadre réglementaire en matière de durée du travail, en tenant compte des spécificités de leur métier.
L'objectif n'est plus seulement d'inciter les entreprises les plus engagées dans la modernisation des conditions de travail à aller plus loin dans la réduction de la durée du travail des conducteurs, mais de susciter une diminution significative et généralisée de la durée du travail dans le secteur. Toutes les entreprises de transport routier de marchandises sont concernées, quelle que soit leur taille, pour leurs personnels roulants comme pour leur personnel sédentaire. Les entreprises sont incitées à réduire la durée du travail selon un rythme adapté à leurs capacités : le montant de l'aide est plus élevé lorsque l'entreprise conclut un accord de réduction du temps de travail.
Un soin particulier a été porté aux procédures, afin que les démarches à accomplir par les entreprises pour bénéficier des aides soient les plus simples possibles : il a été institué un guichet unique pour que les entreprises n'aient qu'un seul interlocuteur administratif, quelles que soient l'aide demandée et les catégories de salariés concernées.
La réduction du temps de travail s'organisant en fonction du contexte propre à chaque entreprise, les employeurs peuvent recourir à l'appui-conseil, une aide au conseil cofinancée par l'Etat et certaines régions, qui facilite le recours à des consultants extérieurs, en amont de la négociation ou après la conclusion de l'accord.
Le dispositif comprend deux aides spécifiques aux personnels roulants, accordées sous la forme d'allégements de cotisations patronales, dont le montant varie en fonction de la rémunération et de la réduction du temps de travail opérée :
- la réduction de cotisations sociales, prévue par le décret du 12 mai 1997, modifié par le décret du 16 avril 1998, et par la circulaire du 29 mai 1997, modifiée par la circulaire du 25 mai 1998, applicable aux rémunérations des personnels roulants « longue distance » ou « grands routiers » ; mise en place depuis 1997, la réduction de cotisations sociales est adaptée et pérennisée ;
- l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000, applicable aux rémunérations des personnels roulants « longue distance » et « courte distance ».
Ces aides s'appliquent aux entreprises de transport routier de marchandises et de déménagement mais ne concernent pas les entreprises de transport routier de voyageurs, qui sont assujetties aux dispositions de droit commun prévues par la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail (1). Les aides sont également applicables aux entreprises de transport de fonds et valeurs.
Les entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement et de transport de fonds et valeurs, y compris celles de 20 salariés et moins, ne peuvent plus, à compter du 1er février 2000 et pour leurs personnels roulants, conclure d'accord dans les conditions prévues par la circulaire du 31 juillet 1998 ouvrant droit au bénéfice de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Leur personnel sédentaire, auquel les dispositions du décret du 27 janvier 2000 ne s'appliquent pas, relève du régime d'aide de droit commun prévu par la circulaire générale du 3 mars 2000. En matière de procédure, dans un souci de simplification, il dépendra toutefois des dispositions particulières prévues par la présente circulaire.
Pour les modalités qui ne sont pas explicitement prévues par la présente circulaire, les entreprises devront se référer à la circulaire générale du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
(1) Conformément aux dispositions de la loi, les entreprises de transport routier de voyageurs qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par la circulaire du 31 juillet 1998 peuvent cumuler le bénéfice de l'aide incitative définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 avec l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000. En outre, les entreprises de transport routier de voyageurs ayant un effectif de 20 salariés et moins peuvent bénéficier de l'aide incitative définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 en concluant un accord avant le 1er janvier 2002, dans les conditions prévues par la circulaire du 31 juillet 1998.
Le régime de réduction de cotisations sociales, prévu par le décret du 12 mai 1997, modifié par le décret du 16 avril 1998, est pérennisé. La présente circulaire remplace la circulaire no 97-46 du 29 mai 1997 relative à l'application aux entreprises de transport routier de la réduction de cotisations sociales prévue aux articles L. 241-13, R. 241-9-1 et R. 241-9-2 du code de la sécurité sociale et modifiée par la circulaire no 98-49 du 25 mai 1998.
La réduction de cotisations sociales s'applique aux entreprises ou établissements qui emploient des personnels roulants marchandises « longue distance » ou « grands routiers ». Il est rappelé que, conformément à la définition donnée par le décret du 27 janvier 2000, sont considérés comme personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » les personnels roulants :
- affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ;
- ou affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile.
1.2. Conditions à remplir pour bénéficier de la réduction
La réduction de cotisations sociales est applicable depuis 1997 aux employeurs de personnels roulants « grands routiers » qui respectent les dispositions de l'accord du 23 novembre 1994.
Pour bénéficier de la réduction, l'employeur devra désormais appliquer les dispositions du décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, et notamment les durées maximales de temps de service (56 heures en semaine isolée, 50 heures en moyenne par semaine ou 220 heures par mois civil), les règles relatives au calcul de la durée du travail, au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs. L'employeur devra bien entendu appliquer également les dispositions réglementaires en vigueur sur la transparence des heures travaillées et des rémunérations prévue par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
L'employeur sollicitant le bénéfice de la réduction doit avoir respecté l'ensemble de ces dispositions depuis au moins un mois avant sa demande. Il s'engage par ailleurs, lorsque la réduction lui a été accordée, à continuer à respecter l'ensemble de ces dispositions chaque mois civil et pour l'ensemble des personnels roulants « grands routiers » employés dans l'entreprise ou l'établissement.
La réduction continue à être appliquée aux entreprises ou établissements qui ont bénéficié d'une décision favorable antérieurement à la date de la présente circulaire, sous réserve qu'ils appliquent les nouvelles dispositions réglementaires en vigueur depuis le 1er février 2000. S'il est constaté qu'ils ne les appliquent pas, la réduction sera suspendue pour l'ensemble des personnels roulants « grands routiers ».
1.3. Calcul de la réduction
La réduction est dégressive en fonction de la rémunération mensuelle du salarié. La rémunération prise en compte est la rémunération brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le mode de calcul de la réduction est inchangé. Le plafond de salaire ouvrant droit à l'allégement est calculé sur la base de 230 fois le SMIC majoré de 30 %, soit 12 175,28 F (*), compte tenu du taux en vigueur au 1er juillet 1999. Pour les rémunérations mensuelles comprises entre 169 fois le SMIC (soit 6 881,68 F *) et le plafond d'éligibilité, le coefficient assurant la dégressivité de la réduction est fixé à 0,237 et la réduction est ainsi calculée :
(1) Réduction mensuelle = (12 175,28 - rémunération) x 0,237
Exemple no 1 : salarié rémunéré 10 000 F par mois.
Réduction : (12 175,28 F - 10 000 F) x 0,237 = 515,54 F par mois (soit 6 186 F par an).
L'employeur pourra choisir d'appliquer, au lieu et place de la formule de calcul, le barème simplifié de la réduction figurant en annexe 2 de la présente circulaire.
La réduction ainsi calculée est proratisée selon les modalités définies à l'alinéa suivant lorsque la durée de temps de service effectuée sur le mois est inférieure à 169 heures.
Pour les rémunérations inférieures à 169 fois le SMIC, c'est-à-dire inférieures à 6 881,68 F (*), et correspondant à des durées de temps de service inférieures à 169 heures, la réduction est ainsi calculée :
(2) Réduction mensuelle = rémunération x 0,182 x prorata
Prorata = nombre d'heures rémunérées/169 heures (ou durée conventionnelle si elle est inférieure).
(*) Compte tenu du taux du SMIC en vigueur au 1er juillet 1999 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, le plafond de 12 175,28 F est remplacé par le plafond de 12 563,98 F et la limite de 6 881,68 F par la limite de 7 101,38 F (cf. annexe 2).
1.4. Date d'effet de la réduction
La réduction de cotisations sociales est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations des personnels roulants marchandises « grands routiers » versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les dispositions du décret du 27 janvier 2000 et les règles de transparence prévues par le décret du 26 janvier 1983 ont été respectées depuis au moins un mois et la demande a été adressée à la DRE.
L'employeur n'applique la réduction aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations mentionnées ci-dessus qu'après acceptation de sa demande. Une régularisation sera effectuée selon les modalités qui seront précisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
A titre transitoire, pour l'année 2000, la réduction pourra être appliquée aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les dispositions du décret du 27 janvier 2000 et les règles de transparence prévues par le décret du 26 janvier 1983 ont été appliquées depuis au moins un mois, dès lors que la demande a été adressée à la DRE avant le 1er janvier 2001 et sans que cette date d'effet puisse être antérieure au 1er février 2000.
2. L'allégement de cotisations sociales
prévu par la loi du 19 janvier 2000
2.1. Allégement applicable
aux personnels roulants « grands routiers »
2.1.1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'allégement
Les entreprises ou établissements de transport routier de marchandises qui appliquent à l'ensemble de leurs personnels roulants « longue distance » ou « grands routiers » un accord collectif fixant la durée maximale de temps de service au plus à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois civil (voir tableau en annexe 1 relatif aux durées à prendre en compte pour les périodes de modulation comprises entre la semaine et le mois civil) bénéficient de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Conformément à la loi, les accords, pour ouvrir droit à l'allégement, devront indiquer l'engagement pris par l'entreprise ou l'établissement du nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.
L'entreprise ou l'établissement doit respecter par ailleurs l'ensemble des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 ainsi que les règles de transparence définies par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983.
L'employeur s'engage, lorsque l'allégement lui a été accordé, à respecter, chaque mois civil et pour tous les personnels roulants employés dans l'entreprise ou l'établissement, l'ensemble des dispositions de l'accord et l'ensemble des dispositions réglementaires précisées au précédent alinéa.
2.1.2. Calcul de l'allégement
Le calcul de l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000 est adapté afin de prendre en compte les durées de temps de service plus élevées des personnels roulants « grands routiers ».
Pour les entreprises ou établissements où la durée de temps de service des personnels roulants « grands routiers » prévue par l'accord est comprise entre 35 et 48 heures par semaine ou 152 et 208 heures par mois civil, l'allégement est, dans la limite d'un minimum et d'un maximum, calculé chaque mois selon la formule suivante :
Allégement mensuel = (41 500 F x 8 469,76 F (*) - 20 000 F)/12
rémunération
Exemple no 2 : salarié rémunéré 10 000 F par mois.
Allégement : (41 500 F x 8 469,76 F/10 000 F) - 20 000 F/12 = 1 262,46 F par mois (soit 15 150 F par an).
Exemple no 3 : salarié rémunéré 8 400 F par mois.
Allégement : (41 500 F x 8 469,76 F/8 400 F) - 20 000 F/12 = 1 791,67 F par mois (soit 21 500 F par an).
L'employeur pourra choisir d'appliquer, au lieu et place de la formule de calcul, le barème simplifié de l'allégement figurant en annxe 3 de la présente circulaire.
L'allégement est dégressif en fonction de la rémunération mensuelle du salarié. La rémunération prise en compte est la rémunération brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'allégement ne peut excéder par salarié et par mois, hors majoration, un douzième de 21 500 F (*), soit 1 791,67 F par mois. Ce montant maximal s'applique aux rémunérations inférieures ou égales à 8 469,76 F (*). Le montant minimum de l'allégement, par salarié et par mois, ne peut être inférieur à un douzième de 4 000 F (*), soit 333,33 F par mois, et s'applique aux rémunérations supérieures ou égales à 14 646 F (*) (voir barème en annexe 3).
En cas d'accord de réduction du temps de travail fixant la durée de temps de service des personnels roulants « grands routiers » à 35 heures, l'employeur bénéficie d'une majoration de 3 500 F par salarié et par an (3 551 F à compter du deuxième semestre 2000) qui s'ajoute au montant de l'allégement calculé pour une rémunération correspondant à une durée de temps de service de 151,67 heures par mois.
Exemple no 4 : salarié ayant une rémunération de 8 000 F par mois correspondant à une durée de temps de service de 151,67 heures.
Allégement : (41 500 F x 8 469,76 F/8 000 F) - 20 000 F/12 = 1 791,67 F par mois (soit 21 500 F par an).
Majoration « 35 heures » : 3 500/12 = 291,67 F.
Allégement total : 1 791,67 F + 291,67 F = 2 083,34 F par mois (soit 25 000 F par an).
Les majorations prévues par la loi du 19 janvier 2000 pour les entreprises ou établissements situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans la zone franche de Corse et la majoration « 32 heures » ne s'appliquent pas.
L'allégement et, le cas échéant, la majoration « 35 heures » sont proratisés dans les cas suivants :
- pour les salariés dont les contrats de travail prévoient des durées de temps de service inférieures à la durée de temps de service fixée par l'accord ;
- pour les salariés embauchés en cours de mois ou dont le contrat de travail est rompu en cours de mois ;
- pour les salariés qui, sur un mois donné, connaissent des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées ou partiellement rémunérées.
Dans ce cas, l'allégement est calculé sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié pour un nombre d'heures égal à la durée de temps de service prévue par l'accord puis proratisé en fonction du rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée prévue par l'accord.
Exemple no 5 : dans une entreprise ayant conclu un accord portant la durée de temps de service des personnels roulants « grands routiers » à 208 heures par mois, un salarié, embauché en cours de mois, a effectué pendant ce mois une durée de temps de service de 130 heures.
Rémunération qu'aurait perçue le salarié pour un temps plein de 208 heures : 11 000 F.
Allégement : (41 500 F x 8 469,76 F/11 000 F) - 20 000 F/12 x 130/208 = 622,61 F par mois (soit 7 471 F par an).
L'allégement ne s'applique pas aux salariés dont l'horaire stipulé au contrat de travail est inférieur à la moitié de la durée fixée par l'accord.
L'allégement n'est pas cumulable avec la réduction de cotisations sociales.
(*) Montants applicables au premier semestre 2000 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, les montants de 41 500 F ; 8 469,76 F et 20 000 F sont respectivement remplacés par les montants de 42 102 F ; 8 592,57 F et 20 290 F (cf. annexe 3).
2.2. L'allégement de cotisations sociales applicable
aux personnels roulants « courte distance »
2.2.1. Entreprises et salariés concernés
L'allégement de cotisations sociales s'applique aux entreprises ou établissements de transport routier de marchandises, de déménagement ou de transport de fonds et valeurs qui emploient des personnels roulants « courte distance ».
L'allégement de cotisations sociales est applicable aux rémunérations des salariés suivants :
- les personnels roulants affectés au transport routier de marchandises qui ne sont pas « grands routiers » (cf. point 1.1.1) ;
- les personnels roulants affectés au transport de déménagement qui ne sont pas « grands routiers » (cf. point 1.1.1) ;
- les convoyeurs-conducteurs, convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers des entreprises ou établissements de transport de fonds et valeurs.
2.2.2. Conditions à remplir pour bénéficier de l'allégement
Les entreprises ou les établissements qui appliquent à l'ensemble de leurs personnels roulants « courte distance » un accord collectif fixant la durée maximale de temps de service au plus à 37 heures par semaine ou 160 heures par mois civil (voir tableau en annexe 1 relatif aux durées à prendre en compte pour les périodes de modulation comprises entre la semaine et le mois civil) bénéficient de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Toutefois, une période transitoire est instituée jusqu'au 1er janvier 2002 pendant laquelle les accords conclus pourront prévoir, pour les personnels roulants « courte distance », une durée de temps de service supérieure, au plus égale à 41 h 30 par semaine ou 180 heures par mois. Dans ce cas, l'allégement sera accordé pour une période de cinq ans.
Conformément à la loi, les accords, pour ouvrir droit à l'allégement, devront indiquer l'engagement pris par l'entreprise ou l'établissement du nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.
L'entreprise doit respecter par ailleurs l'ensemble des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 ainsi que les règles de transparence définies par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983.
L'employeur s'engage, lorsque l'allégement lui a été accordé, à respecter, chaque mois civil et pour tous les personnels roulants employés dans l'entreprise ou l'établissement, l'ensemble des dispositions de l'accord et l'ensemble des dispositions réglementaires précisées au précédent alinéa.
2.2.3. Calcul de l'allégement
Conformément aux modalités fixées par la loi du 19 janvier 2000, l'allégement est, dans la limite d'un maximum et d'un minimum, calculé chaque mois selon la formule suivante :
Allégement mensuel = (41 500 F x 6 881,68 F (*) - 20 000 F)/12 ;
rémunération
Exemple no 6 : salarié rémunéré 8 000 F par mois.
Allégement : (41 500 F x 6 881,68 F/8 000 F) - 20 000 F/12 = 1 308,23 F par mois (soit 15 699 F par an).
L'employeur pourra choisir d'appliquer, au lieu et place de la formule de calcul, le barème simplifié de l'allégement figurant en annexe 4 de la présente circulaire.
L'allégement est dégressif en fonction de la rémunération mensuelle du salarié. La rémunération prise en compte est la rémunération brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'allégement ne peut excéder par salarié et par mois, hors majoration, un douzième de 21 500 F, soit 1 791,67 F par mois, ce qui correspond à une rémunération de 6 881,68 F (*). Le montant minimum de l'allégement, par salarié et par mois, ne peut être inférieur à un douzième de 4 000 F, soit 333,33 F par mois et s'applique aux rémunérations supérieures ou égales à 11 900 F (*) (voir barème ci-joint).
L'allégement ne s'applique pas aux salariés dont l'horaire stipulé au contrat de travail est inférieur à la moitié de la durée fixée par l'accord.
En cas d'accord de réduction du temps de travail fixant la durée de temps de service des personnels roulants « courte distance » à 35 heures, l'employeur bénéficie d'une majoration de 3 500 F par salarié et par an (3 551 F à compter du deuxième semestre 2000) qui s'ajoute au montant de l'allégement calculé pour une rémunération correspondant à une durée de temps de service de 151,67 heures par mois.
Exemple no 7 : salarié ayant une rémunération de 7 000 F par mois correspondant à une durée de temps de service de 152 heures.
Allégement : (41 500 x 6 881,68 F/7 000 F) - 20 000 F/12 = 1 733,21 F par mois (soit 20 799 F par an).
Majoration « 35 heures » : 3 500/12 = 291,67 F.
Allégement total : 1 733,21 F + 291,67 F = 2 024,88 F par mois (soit 24 299 F par an).
Les majorations prévues par la loi du 19 janvier 2000 pour les entreprises ou établissements situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans la zone franche de Corse et la majoration « 32 heures » ne s'appliquent pas.
L'allégement et, le cas échéant, la majoration « 35 heures » sont proratisés dans les cas suivants :
- pour les salariés dont les contrats de travail prévoient des durées de temps de service inférieures à la durée de temps de service fixée par l'accord ;
- pour les salariés embauchés en cours de mois ou dont le contrat de travail est rompu en cours de mois ;
- pour les salariés qui, sur un mois donné, connaissent des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées ou partiellement rémunérées.
Dans ce cas, l'allégement est calculé sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié pour un nombre d'heures égal à la durée de temps de service prévue par l'accord puis proratisé en fonction du rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée prévue par l'accord.
Exemple no 8 : dans une entreprise ayant conclu un accord portant la durée de temps de service des personnels roulants « courte distance » à 180 heures par mois, un salarié dont le contrat a été rompu en cours de mois a effectué pendant ce mois une durée de temps de service de 110 heures.
Rémunération qu'aurait perçue le salarié pour un temps plein de 180 heures : 8 200 F.
Allégement : (41 500 F x 6 881,68 F/8 200 F) - 20 000 F/12 x 110/180 = 755,13 F par mois (soit 9 062 F par an).
(*) Montants applicables au premier semestre 2000 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, les montants de 41 500 F ; 6 881,68 F ; 20 000 F ; 21 500 F ; 1 791,67 F ; 4 000 F ; 333,33 F et 11 900 F sont respectivement remplacés par les montants de 42 102 F ; 6 981,46 F ; 20 290 F ; 21 812 F ; 1 817,67 F ; 4 058 F ; 338,17 F et 12 072 F.
2.3. Allégement applicable aux personnels sédentaires
Les entreprises ou établissements souhaitant bénéficier, pour leur personnel roulant, de l'allégement de cotisations sociales doivent appliquer à leur personnel sédentaire un accord fixant la durée du travail au plus à 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an. Les entreprises ou établissements bénéficient alors, pour ces personnels sédentaires, de l'allégement de cotisations sociales de droit commun, dont les modalités sont définies par la circulaire du 3 mars 2000. Les entreprises ou établissements devront adresser leur déclaration relative au personnel sédentaire à la DRE en même temps que leur demande d'allégement relative aux personnels roulants.
2.4. Dispositions communes à toutes les catégories de salariés
2.4.1. Un accord pour toutes les catégories de salariés
de l'entreprise ou de l'établissement
L'entreprise ou l'établissement ne peut conclure un accord ouvrant droit au bénéfice de l'allégement pour une partie de ses salariés seulement. L'accord doit prendre en compte les personnels roulants « grands routiers », les personnels roulants « courte distance » et le personnel sédentaire.
2.4.2. Contenu de l'accord
Conformément à ce que prévoient la loi du 19 janvier 2000 et la circulaire générale du 3 mars 2000, l'accord doit obligatoirement préciser :
- la (ou les) durée(s) de travail ou de temps de service applicable(s) ;
- la (ou les) catégorie(s) de salariés auxquels ces durées s'appliquent ;
- les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail ;
- les engagements de l'entreprise ou de l'établissement relatifs à l'emploi ;
- éventuellement les modalités de consultation du personnel (voir point 2.4.3) ;
- les mesures visant à favoriser le temps partiel choisi ;
- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- les modalités de suivi de l'accord (réalisation d'un bilan annuel portant sur l'incidence de la réduction du temps de travail sur le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante, la rémunération des salariés, la formation...).
Il doit aussi obligatoirement préciser pour les personnels roulants :
- les conditions permettant d'assurer dans l'entreprise la transparence des heures travaillées et des rémunérations ;
- le mode d'organisation du travail mis en place dans l'entreprise ou l'établissement pour appliquer la réduction du temps de travail ;
- le mode de décompte choisi par l'entreprise ou l'établissement pour calculer la durée de temps de service des personnels roulants.
2.4.3. Modalités de conclusion de l'accord
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'allégement, l'accord de réduction du temps de travail doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives de l'entreprise qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si l'accord a été signé :
- par une ou des organisations syndicales représentatives non majoritaires ;
- par un ou des salariés mandatés par une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
- par un ou des délégués du personnel, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence d'accord de branche étendu prévoyant un accès direct et lorsque aucun salarié n'a pu être mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées sur le plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,
il doit, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allégement, être soumis à la consultation des salariés et recueillir la majorité des suffrages exprimés. En cas de signature par les délégués du personnel, il doit en plus être validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, si ces instances existent.
2.4.4. Date d'effet de l'allégement
L'allégement de cotisations sociales est applicable aux cotisations dues à partir du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur des durées de travail et de temps de service fixées par l'accord d'entreprise, de dépôt de l'accord par l'entreprise ou l'établissement à la DDTEFP et de l'envoi par l'entreprise ou l'établissement de la demande d'aide à la DRE. A titre transitoire pour l'année 2000, l'allégement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur des durées de travail et de temps de service fixées par l'accord d'entreprise et de dépôt de l'accord par l'entreprise ou l'établissement à la DDTEFP, sans que cette date puisse être antérieure au 1er février 2000, dès lors que la demande d'allégement a été adressée avant le 1er janvier 2001 à la DRE.
L'employeur n'applique l'allégement qu'après acceptation de sa demande. Une régulation sera effectuée selon les modalités qui seront précisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2.5. Cas particuliers
2.5.1. Allégement applicable aux entreprises ou établissements
bénéficiant de l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998
Les entreprises ou établissements qui, dans les conditions de droit commun ou dans les conditions définies par la circulaire no 98-77 du 31 juillet 1998, ont conclu, par anticipation, avant le 1er février 2000, un accord de réduction du temps de travail pour leurs personnels roulants « courte distance » et/ou de « longue distance » et bénéficient de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 continuent de bénéficier de cette aide jusqu'au terme prévu par la convention signée avec l'Etat.
L'entreprise ou l'établissement doit bien entendu appliquer les nouvelles dispositions d'ordre public prévues par le décret du 27 janvier 2000 relatives au paiement des heures supplémentaires, à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs ainsi que les règles en vigueur relatives à la transparence des heures travaillées et des rémunérations.
L'aide incitative est cumulable avec l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000, auquel s'applique alors une minoration mensuelle égale à un douzième de 4 000 F correspondant à l'aide pérenne à la réduction du temps de travail incluse dans l'aide incitative.
L'allégement est, dans la limite d'un maximum et d'un minimum, calculé selon la formule suivante :
1o Personnels roulants « grands routiers » :
Allégement mensuel = (41 500 F x 8 469,76 F (*) - 24 000 F)/12 ;
rémunération
2o Personnels roulants « courte distance » :
Allégement mensuel = (41 500 F x 6 881,68 F (*) - 24 000 F)/12.
rémunération
Le montant maximum de l'allégement est égal, hors majorations, à un douzième de 17 500 F, soit 1 458,33 F par mois, pour un salaire égal 6 881,68 F* pour un temps plein mensuel. Le montant de l'allégement décroît ensuite pour les salaires plus élevés, jusqu'à s'annuler pour les salaires mensuels à partir de 11 900 F (*) pour les personnels roulants « courte distance » et 14 646 F (*) pour les personnels roulants « grands routiers ». Le minimum de 4 000 F n'est pas applicable dans ces cas.
Lorsque l'accord prévoit, pour les personnels roulants « courte distance », une durée de temps de service supérieure à 37 heures par semaine ou 160 heures par mois, l'allégement n'est accordé que pour une période de cinq ans.
En cas d'accord fixant la durée de temps de service à 35 heures, la majoration de 3 500 F par salarié et par an (3 551 F à compter du deuxième semestre 2000), qui s'ajoute au montant de l'allégement, s'applique.
L'allégement et, le cas échéant, la majoration « 35 heures » sont proratisés dans les cas et selon les modalités prévus aux points 2.1.2 et 2.2.3.
(*) Montants applicables au premier semestre 2000 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, les montants de 41 500 F ; 8 469,76 F ; 24 000 F ; 6 881,68 F ; 17 500 F ; 1 458,33 F ; 11 900 F ; 14 646 F et 4 000 F sont respectivement remplacés par les montants de 42 102 F ; 8 592,57 F ; 24 348 F ; 6 981,46 F ; 17 754 F ; 1 479,50 F ; 12 072 F ; 14 858 F et 4 058 F.
2.5.2. Les entreprises ou établissements qui ont conclu un accord
de réduction du temps de travail avant le 1er février 2000
Les entreprises ou établissements qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail avant le 1er février 2000 (mais qui ne l'ont pas nécessairement mis en oeuvre avant cette date) fixant des durées de temps de service au plus égales aux durées mentionnées aux points 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus peuvent bénéficier de l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000, si elles remplissent les conditions définies dans la présente circulaire aux points 2.1.1, 2.2.2 et 2.3. L'allégement est alors calculé selon les modalités prévues aux points 2.1.2, 2.2.3 ou 2.3.
2.5.3. Les entreprises ou établissements créés
après le 31 janvier 2000
Les entreprises ou établissements créés postérieurement au 31 janvier 2000 (au sens du décret no 2000-84 du 31 janvier 2000) peuvent bénéficier de l'aide incitative prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 qui se cumule avec l'allégement de cotisations sociales (calculé selon les modalités fixées au point 2.5 de la présente circulaire) si elles concluent un accord dans les conditions prévues par la présente circulaire, ou si la durée stipulée au contrat de travail des salariés n'excède pas les limites prévues au point 2 de la présente circulaire. Dans ce cas, l'entreprise a deux ans à compter de la première embauche pour fixer cette durée par accord.
Pour que l'entreprise ait droit à l'aide, il convient que les salariés à temps complet bénéficient d'une rémunération au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche. L'employeur doit s'engager à respecter les dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 ainsi que les règles de transparence prévues par le décret du 26 janvier 1983.
L'accord devra concerner tous les salariés de l'entreprise, roulants et sédentaires.
Le montant de l'aide est celui de l'aide incitative correspondant à une réduction du temps de travail de 10 % augmenté de la majoration de 1 000 F prévue au point VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (cf. barème prévu par le décret no 84-2000 du 31 janvier 2000).
La majoration « 35 heures » s'applique. Les majorations « zone franche de Corse », « zone de revitalisation rurale » et « 32 heures » ne s'appliquent pas.
3. Suspension et suppression des aides
3.1. Réduction de cotisations sociales applicable
aux employeurs de personnels roulants « grands routiers »
La réduction de cotisations sociales est suspendue, pour l'ensemble des personnels roulants de l'établissement, dans les cas suivants :
1o Lorsque l'établissement ne respecte pas, pour un ou plusieurs des personnels roulants « grands routiers », la durée maximale de 50 heures par semaine ou 220 heures par mois civil prévue par le décret du 27 janvier 2000 ;
2o Lorsque l'établissement ne respecte pas les autres dispositions du décret du 27 janvier 2000, relatives notamment au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs ;
3o Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions relatives à la transparence prévues par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983.
Les établissements déjà bénéficiaires de la réduction au titre de l'exercice 1997, 1998 ou 1999 voient le bénéfice de leur réduction suspendu pour l'ensemble des personnels roulants « grands routiers », lorsqu'il est constaté que :
- soit ils n'appliquent pas les nouvelles dispositions réglementaire ;
- soit ils n'ont pas renvoyé, dans les deux mois à compter de la réception du courrier de la direction régionale de l'équipement (DRE), le formulaire no 1 (relatif à la réduction de cotisations sociales) intégralement rempli, les bulletins de paie (et, le cas échéant, le document mensuel annexé) et l'engagement écrit prévus au 5 du a du paragraphe 4.1.1.
Le bénéfice de la réduction cesse d'être applicable pour le mois suivant celui au cours duquel les conditions rappelées aux points 1o, 2o et 3o ci-dessus n'ont pas été respectées pour un ou plusieurs des personnels roulants « grands routiers » de l'établissement et jusqu'au mois suivant celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau respectées pour l'ensemble des salariés concernés.
3.2. Allégement de cotisations sociales
prévu par la loi du 19 janvier 2000
3.2.1. Cas de suppression de l'allégement
L'allégement est supprimé, pour l'ensemble des salariés de l'établissement ou de l'entreprise, dans les cas de figure suivants :
1o Lorsque l'employeur a fait une fausse déclaration ou une omission dans le but d'obtenir l'allégement auquel il ne pouvait prétendre ; l'employeur est tenu dans ce cas de reverser les montants indûment appliqués ;
2o Lorsque l'employeur n'a pas mis en oeuvre la durée de travail ou de temps de service fixée dans l'accord ; l'employeur est tenu dans ce cas de reverser les montants indûment appliqués ;
3o Lorsque ont été méconnues les règles de conclusion de l'accord mentionnées à l'article 19 (al. II, V, VI et VII) de la loi du 19 janvier 2000 ;
4o Lorsque l'accord ouvrant droit à l'allégement a cessé de produire effet du fait de sa dénonciation (cf. modalités prévues par la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail).
L'allégement est rétabli après acceptation d'une nouvelle demande par la DRE ayant constaté que les conditions d'ouverture du droit étaient remplies.
3.2.2. Cas de suspension de l'allégement
L'allégement est suspendu, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, lorsque l'entreprise ou l'établissement n'a pas respecté ses engagements en matière de création d'emploi dans un délai d'un an ou dans les délais prévus par l'accord.
L'allégement est suspendu, pour l'ensemble des salariés de l'établissement, dans les cas de figure suivants :
1o Lorsque l'établissement ne respecte pas les durées de temps de service fixées par l'accord ;
2o Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 relatives au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs ;
3o Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions prévues par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la transparence des heures travaillées et des rémunérations.
Le bénéfice de l'allégement cesse d'être applicable pour le mois suivant celui au cours duquel les conditions rappelées à l'alinéa précédent n'ont pas été respectées pour un ou plusieurs des personnels roulants de l'établissement et jusqu'au mois suivant celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau respectées pour l'ensemble des salariés concernés.
4. Procédures
4.1. Procédure d'attribution de l'aide
La mise en oeuvre du processus aboutissant à la réduction ou à l'allégement des cotisations sociales incombe à l'employeur. L'employeur n'applique la réduction ou l'allégement aux cotisations qu'après acceptation de sa demande par l'administration. Il a été établi un guichet unique et une procédure similaire pour les deux aides, afin que les démarches administratives soient les plus simples possible pour les entreprises.
4.1.1. Le dépôt de la demande par l'entreprise ou l'établissement
a) Demande de réduction de cotisations sociales :
1. La demande de réduction de cotisations sociales doit inclure tous les personnels roulants « grands routiers » de l'entreprise ou de l'établissement ;
2. La demande doit préalablement être soumise à l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ;
3. L'entreprise ou l'établissement doit adresser sa demande d'aide au directeur régional de l'équipement (DRE) territorialement compétent au regard du siège de l'établissement ou du siège de l'entreprise ; en cas de demande effectuée par une entreprise comptant plusieurs établissements, l'entreprise adresse une demande unique pour tous les établissements de l'entreprise au DRE territorialement compétent au regard du siège de l'entreprise ;
4. La demande est effectuée à partir du formulaire joint en annexe 5 (formulaire no 1), qui peut être retiré à la DRE, auprès de l'inspection du travail des transports ou sur le site internet du ministère de l'équipement, des transports et du logement, et qui doit être envoyé à la DRE intégralement rempli et accompagné des pièces suivantes :
- l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ;
- l'engagement signé par l'employeur de respecter la réglementation en vigueur sur la durée du travail et la transparence ;
- le document sur lequel figure la récapitulation mensuelle des heures travaillées par les personnels roulants « grands routiers » et se rapportant au dernier mois précédant la demande (copie des bulletins de salaires et, le cas échéant, document mensuel annexé tels que définis à l'article 10, paragraphe 6, du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié) ;
5. Les entreprises ou établissements déjà bénéficiaires de la réduction au titre des exercices 1997, 1998 ou 1999 n'ont pas à déposer de nouvelle demande. Un courrier signé du DRE et du DRTT leur sera envoyé, qui les informera des nouvelles dispositions réglementaires à respecter pour continuer à bénéficier de la réduction.
A ce courrier sera joint le formulaire no 1 que les entreprises ou établissements devront renvoyer à la DRE intégralement rempli dans les deux mois, accompagné de l'engagement écrit de l'employeur à respecter la réglementation nouvelle ainsi que des bulletins de salaire des personnels roulants « grands routiers », et, le cas échéant, du document mensuel annexé, tels que définis à l'article 10, paragraphe 6, du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié et se rapportant au mois précédant la date d'envoi à la DRE du courrier de l'entreprise ou de l'établissement ;
b) Demande d'allégement de cotisations sociales :
1. Les accords d'entreprise ou d'établissement sur lesquels reposent les demandes d'allégement de cotisations sociales doivent concerner tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement ;
2. Préalablement à sa demande d'allégement de cotisations sociales, l'entreprise ou l'établissement doit avoir déposé l'accord à la DDTEFP ;
3. L'entreprise ou l'établissement doit adresser sa demande d'aide au directeur régional de l'équipement (DRE) territorialement compétent au regard du siège de l'établissement ou du siège de l'entreprise ; en cas de demande effectuée par une entreprise comptant plusieurs établissements, l'entreprise adresse une demande unique pour tous les établissements de l'entreprise au DRE territorialement compétent au regard du siège de l'entreprise ;
4. La demande est effectuée à partir du formulaire joint en annexe 6 (formulaire no 2), qui peut être retiré à la DRE, auprès de l'inspection du travail des transports ou sur le site internet du ministère de l'équipement, des transports et du logement, et qui doit être retourné intégralement rempli et accompagné des pièces suivantes :
- l'engagement signé par l'employeur de respecter l'accord et la réglementation en vigueur sur la durée du travail et la transparence ;
- la copie de l'accord d'entreprise ou d'établissement ;
- la copie du récépissé du dépôt de l'accord à la DDTEFP ;
5. Les entreprises ou établissements déjà bénéficiaires de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 n'ont pas à déposer de demande pour bénéficier de l'allégement. Elles recevront un courrier conjoint du DRE et du DRTT qui les informera du cumul de l'aide incitative avec l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 et des nouvelles dispositions réglementaires d'ordre public à respecter (paiement des heures supplémentaires et attribution des repos). A ce courrier sera joint le formulaire no 2 que les entreprises devront renvoyer à la DRE intégralement rempli dans les deux mois, accompagné de l'engagement écrit de l'employeur à respecter l'accord et la réglementation.
4.1.2. L'instruction de la demande par les services
a) Instruction des demandes de réduction de cotisations sociales :
1. Le DRE transmet la demande au directeur régional du travail des transports (DRTT) ;
2. Pour l'instruction des demandes déposées par les entreprises à établissements multiples, le DRE et le DRTT compétents pour le siège de l'entreprise échangeront les informations utiles avec les DRE et les DRTT compétents pour les établissements ;
3. Le DRE et le DRTT formulent leur avis conjoint au préfet de région compétent pour l'entreprise ou l'établissement concerné :
- le DRE forme son avis au vu du dossier tenu conformément aux instructions du Premier ministre en date du 26 septembre 1996 relatives au contrôle des transports routiers ;
- le DRTT, pour former son avis, vérifie si l'entreprise applique les dispositions du décret du 27 janvier 2000, en particulier celles relatives aux durées maximales, au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution des repos compensateurs ou récupérateurs, et les règles de transparence prévues par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 ;
4. Sur proposition conjointe du DRE et du DRTT, le préfet de région décide si l'employeur peut bénéficier de la réduction. Il notifie sa décision à l'employeur. Copie de la décision est adressée au DRE, au DRTT, au DDTEFP et à l'organisme de recouvrement de l'établissement ou du siège de l'entreprise ;
Dans toute la mesure du possible, les services devront respecter un délai maximal de deux mois entre la réception du dossier de demande complet par la DRE et la notification de la décision ;
5. L'URSSAF transmet aux DRE (à l'aide du courrier type figurant en annexe 8) toutes les déclarations que leur adressent directement les entreprises ou établissements de transport routier de marchandises (2) qui sollicitent le bénéfice de la réduction de cotisations sociales pour leur personnel roulant « grand routier ». L'URSSAF informera les entreprises ou établissements concernés de la transmission de leur déclaration à la DRE (à l'aide du courrier type figurant en annexe 8).
b) Instruction des demandes d'allégement de cotisations sociales :
1. Le DRE transmet la demande au directeur régional du travail des transports (DRTT) ;
2. Pour l'instruction des demandes déposées par les entreprises à établissements multiples, le DRE et le DRTT compétents pour le siège de l'entreprise échangeront les informations utiles avec les DRE et les DRTT compétents pour les établissements ;
3. Le DRTT formule son avis, transmis par la DRE, au préfet de région compétent pour l'entreprise ou l'établissement concerné au vu du contenu et des conditions de conclusion de l'accord de réduction du temps de travail ;
4. Le préfet de région, au vu de cet avis, décide si l'employeur peut bénéficier de l'allégement. Il notifie sa décision à l'employeur. Copie de la décision est adressée au DRE, au DRTT, au DDTEFP concerné et à l'organisme de recouvrement de l'établissement ou du siège de l'entreprise ;
Dans toute la mesure du possible, les services devront respecter un délai maximal de deux mois entre la réception du dossier de demande complet par la DRE et la notification de la décision ;
5. L'URSSAF transmet aux DRE (à l'aide du courrier type figurant en annexe 8) toutes les déclarations que leur adressent directement les entreprises ou établissements de transport routier de marchandises (2) qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour leur personnel sédentaire ou pour leurs personnels roulants. L'URSSAF informera les entreprises ou établissements concernés de la transmission de leur déclaration à la DRE (à l'aide du courrier type figurant en annexe 8).
4.2. Procédures de suspension et de suppression de l'aide
L'inspection du travail des transports contrôle l'application des dispositions réglementaires en vigueur et des accords que les entreprises ou les établissements bénéficiaires des aides se sont engagés à respecter.
Lorsqu'elles estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements pris en matière de respect de l'accord ou de la réglementation, les organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou les représentants du personnel peuvent saisir l'inspection du travail des transports.
Le préfet de région prend la décision de suspendre ou de supprimer l'aide, au vu de l'avis du DRTT établi après consultation du DDTEFP. Il appartient alors à la DRE d'informer l'organisme de recouvrement de la décision préfectorale et de notifier celle-ci à l'établissement concerné. Copie de la décision est adressée à la DDTEFP concernée.
4.3. Contrôle du calcul de la réduction
et de l'allégement par l'URSSAF
L'URSSAF contrôle l'application par l'employeur du calcul de la réduction ou de l'allégement et procède s'il y a lieu au redressement des erreurs ou des omissions constatées selon la procédure de droit commun applicable au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
(2) Pour toute précision quant à l'activité de « transport routier de marchandises » d'une entreprise ou d'un établissement, les URSSAF pourront utilement se renseigner auprès des DRE ou des DRTT territorialement compétentes pour le siège de l'entreprise ou de l'établissement.
5. Le suivi
5.1. Une étroite collaboration entre les services
Les services de l'Etat concernés (directions régionales de l'équipement, directions régionales du travail des transports, directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) se doivent d'assurer la coordination la plus étroite entre eux et avec les URSSAF, pour la mise en oeuvre efficace du dispositif.
A cet égard, il incombe aux DRE, guichets uniques des entreprises, en liaison avec les DRTT, de mettre en place les circuits d'échanges d'informations nécessaires pour traiter les demandes d'aides dans les meilleurs délais et pour suivre les entreprises une fois les aides accordées.
5.2. L'appui et le conseil aux entreprises
5.2.1. Le rôle de l'inspection du travail des transports
Les directeurs régionaux du travail des transports, et plus généralement l'inspection du travail des transports, ont un rôle essentiel à assurer, non seulement pour contrôler le respect, par les entreprises ou les établissements bénéficiaires des aides, de la réglementation et des accords, mais aussi pour apporter aux entreprises tous les conseils nécessaires à la mise au point des accords et à leur mise en oeuvre une fois qu'ils ont été conclus.
5.2.2. Le dispositif d'appui-conseil
Les entreprises peuvent faire appel si nécessaire, avant la mise au point de l'accord ou à l'occasion de sa mise en oeuvre dans l'entreprise, au dispositif d'appui-conseil ouvert aux entreprises de moins de 500 salariés. Les entreprises pourront utilement recueillir des renseignements sur ce sujet auprès de l'inspection du travail des transports.
5.3. Le suivi du régime d'aides
La loi du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail prévoit que sa mise en oeuvre doit s'accompagner de la mise à disposition d'informations régulières concernant les aides de l'Etat et les accords conclus.
Le suivi de l'application de l'allégement et de la réduction de cotisations sociales et des accords incombe à l'inspection du travail des transports, aux DRE et aux organismes de recouvrement.
5.3.1. Le suivi statistique
Les DRE, guichets uniques des entreprises ou des établissements sollicitant le bénéfice de la réduction ou de l'allégement de cotisations sociales, réunissent à partir des dossiers de demandes déposés une somme importante d'informations qu'il leur revient de synthétiser et de faire remonter aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année à la direction des transports terrestres, sous-direction du travail et des affaires sociales (cf. fiches statistiques en annexe 8).
Les DRTT rassemblent les informations relatives au nombre des accords conclus et à leur contenu.
Dans ce cadre, les services échangeront les informations qu'ils jugeront utiles au suivi approfondi et cohérent du dispositif.
5.3.2. Un bilan conjoint des DRE et des DRTT
Un premier bilan conjoint DRE/DRTT et par région de l'application du dispositif aux entreprises sera réalisé sur la base des données disponibles au 31 décembre 2000, et un bilan complet sera réalisé chaque année sur la base des données disponibles au 30 juin.
Les préfets de région communiqueront ce bilan avec leurs observations au ministère de l'équipement, des transports et du logement sous le timbre de la direction des transports terrestres et de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports, et au ministère de l'emploi et de la solidarité, sous le timbre de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
5.3.3. L'information des comités régionaux et du comité national
de suivi de la réduction du temps de travail
La synthèse des informations recueillies à partir des dossiers de demande et des accords et les bilans prévus au point précédent sont portés à la connaissance des commissions régionales de suivi et de l'Observatoire paritaire national de la réduction du temps de travail prévus par la circulaire du 3 mai 2000.
5.3.4. Le suivi financier
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale précise les modalités de déclaration par les employeurs de la réduction de cotisations sociales et de l'allégement applicables aux personnels roulants « grands routiers » ainsi que de la majoration « 35 heures » applicable à l'ensemble des personnels roulants. Elle assure le suivi financier du montant de la réduction, de l'aide incitative et de l'allégement appliqués par les employeurs en application de la présente circulaire et en précise les modalités d'organisation.